1.Dans ce règlement, les définitions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) s’appliquent. Toutefois, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « aire d’alimentation » : une portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine qui y circule aboutit au point de captage;
 « autorisation » : une servitude de passage ou une entente particulière;
 « bassin versant » : un territoire délimité par l’écoulement des eaux, englobant le territoire terrestre et aquatique, drainé par un cours d’eau principal et ses affluents et dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de montagnes avoisinantes, la ligne de partage des eaux;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, le directeur de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale;
 « fonctionnaire désigné » : un fonctionnaire ou un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un fonctionnaire ou un employé spécifiquement désigné par le comité exécutif;
 « matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, infectieuse, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
 « neige usée » : la neige recueillie et transportée par une municipalité ou un contracteur à l’occasion d’une opération de déneigement;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
 « prise d’eau » : un système de captage d’eau souterraine ou situé dans un lac ou un cours d’eau pour la fourniture d’eau potable.
22.4.Sur le territoire des secteurs de forte vulnérabilité, seuls les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques suivants sont autorisés :1°un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection. La désinfection peut être réalisée à l’aide d’un système à rayonnement ultraviolet lorsque la Ville en assure l’entretien et uniquement lorsqu’il est impossible d’installer un autre type de système de désinfection;
2°un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée, à savoir l’un des suivants : a)un dispositif composé d’une fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux de cabinet d’aisances et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères;
b)un dispositif composé d’un cabinet à terreau et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères.
3°lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2°, une fosse de rétention à vidange totale.
Le choix du type de dispositif est établit en tenant compte des contraintes techniques présentes sur le terrain ou, en l’absence de telles contraintes, il est laissé à la discrétion du propriétaire. Toutefois, l’installation d’une fosse de rétention à vidange totale est permise uniquement lorsqu’une étude, signée par un professionnel compétent en la matière, atteste que l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2° est impossible.
Lorsque le propriétaire fait le choix de mettre en place un dispositif visé au paragraphe 1°, l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée aux fins de la demande de permis n’a pas à établir le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur, ni le niveau de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur.
Dans tous les cas, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.
23.Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut :1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Une personne mandatée par la ville en vertu d’un contrat de services à cette fin ainsi que toute personne visée au sous-paragraphe e) du paragraphe 2° du premier alinéa peut également poser tout geste identifié au premier alinéa.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au présent article.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au présent article dans l’exercice de ses fonctions.
2011, R.A.V.Q. 266, a. 23;
2011, R.A.V.Q. 656, a. 2;
2017, R.A.V.Q. 1131, a. 10;
2019, R.A.V.Q. 1216, a. 6;
2024, R.A.V.Q. 1267, a. 3.